C2 16 182 DÉCISION DU 26 OCTOBRE 2016 Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion Christian Zuber, juge ; Diane Berthouzoz, greffière ad hoc ; en la cause X_________, instante, représentée par Maître M_________ contre Y_________, intimé, représenté par Maître N_________ (mesures protectrices de l’union conjugale) *****
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 juillet 2012 dans la cause 5A_386/2012 consid. 2.3); que le tribunal statue en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 CPC); qu’il suffit donc que les parties rendent vraisemblables les faits qu’elles allèguent; que, s’agissant de l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire, de sorte que le tribunal établit les faits d'office; que l’obligation pour le juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure ni d’étayer leurs propres thèses; qu’il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF n. p. du 12 juillet 2010 dans la cause 5A_205/2010 consid. 4.3); qu’enfin, pour les questions concernant les conjoints, la maxime de disposition est applicable (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 269; Vouilloz, les procédures du droit de la famille, in : Jusletter 11 octobre 2010, Rz 37); que, contrairement à ce que prévoit le droit du divorce à l’art. 276 CPC, l’art. 172 al. 3 CC restreint les compétences du juge dans une procédure tendant à la protection de l’union conjugale aux mesures prévues par la loi; que le catalogue des mesures indiquées est ainsi exhaustif; que cette règle dite du numerus clausus s’applique même si d’autres mesures sembleraient plus opportunes (ATF 114 II 18 consid. 3b et l'arrêt cité; FamPra.ch 2/2005 consid. 3.5.1 p. 304; FamKomm Scheidung/Vetterli, n° 6 ad
- 4 - Vorbem. zu Art. 175-179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
n. 561); que, selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés; que la faute n’est pas une condition à l’application de l’art. 175 CC (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 175 CC); que les biens de la personnalité sont les biens protégés par l’art. 28 CC, soit notamment la santé physique ou psychique et la liberté personnelle (Bräm, op. cit., n. 14 ad art. 175 CC; Chaix, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 175 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 576); que l’épanouissement personnel et le droit à l’autodétermination doivent être considérés comme des biens de la personnalité; qu’il existe dès lors un droit inconditionnel à pouvoir vivre séparé; que le rôle du juge se limite donc à s’assurer de la volonté ferme de suspendre la vie commune (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 580; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC; Six, Eheschutz, ein Handbuch für die Praxis, n. 2.01); que la jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (Décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 3 décembre 1999, ZR 99/2000, n° 67, p. 191 ss); qu’en outre, certains auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée (Weber, Kritische Punkte der Scheidungsrechtsrevision, AJP 1999 p. 1645; Gabathuler, Eheschutz und neues Scheidungsrecht, Plädoyer 6/2001, p. 36; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ss CC]
- ein aktueller Überblick, AJP 2003 p. 655/656 et les références citées à la note 24); qu’en l’espèce, X_________, née le xxx 1951, et Y_________, né le xxx 1954, se sont mariés le 29 juin 1988; que, de cette union, est issu un fils, D_________, né le xxx 1989; que, même s’il vit encore chez ses parents, cet enfant est indépendant financièrement; qu’il travaille en qualité de professeur au cycle d’orientation et termine en parallèle ses études à l’école E_________; que, dans le cadre de la présente procédure, l’instante a clairement exprimé sa volonté de se séparer, qualifiant d’impossible la poursuite de la vie commune; qu’elle a affirmé s’être sentie trahie et blessée par le comportement de son époux, qui aurait renoué avec une ex-compagne; qu’elle a également souligné le fait qu’ils ne faisaient plus d’activité en commun et qu’il n’y avait plus de dialogue entre eux, se sentant délaissée et mise à l’écart; qu’elle a en outre déclaré qu’elle n’avait plus de sentiment pour son époux et ne lui faisait plus
- 5 - confiance; qu’elle a enfin indiqué qu’elle souhaitait se séparer de son époux; qu’elle lui a d’ailleurs demandé le divorce en juillet 2015, démarche qu’elle a interrompue pour tenter une médiation qui a échoué; qu’entendu en séance du 6 juillet 2016, Y_________ a reconnu qu’ils « cohabitaient » et qu’il s’était moins intéressé à l’institut de beauté de son épouse durant les dernières années, dès lors qu’il n’y avait pas un centime du travail de son épouse qui bénéficiait aux frais communs; qu’il s’est opposé à la suspension de la vie commune, estimant qu’il n’existait aucun motif de séparation; qu’il a souligné qu’il n’y avait ni animosité ni violence au sein du couple; qu’il a notamment nié avoir eu une relation adultérine avec une tierce personne, affirmant que son épouse avait peut-être mal interprété le soutien qu’il avait apporté à cette femme et à son fils; qu’il importe toutefois peu qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre de l’intimé; qu’eu égard aux déclarations des parties, il apparaît que la composante spirituelle de leur union fait aujourd’hui totalement défaut, les époux ayant chacun pris un chemin différent et s’étant peu à peu distanciés l’un de l’autre pour ne garder qu’une relation d’ordre économique entre eux; qu’ainsi, eu égard au droit à l’autodétermination de l’instante, à la volonté fermement exprimée par celle-ci de se séparer, à la froideur affective et à la distance qui se sont installées entre les époux et au fait que cette séparation paraît être nécessaire afin de permettre à l’instante de divorcer ultérieurement, il y a lieu d’autoriser les époux X_________ et Y_________ à suspendre la vie commune pour une durée indéterminée; que, si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation; qu’il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1); qu’en premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"); que ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets; qu’à cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé; que l’application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué; que le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer
- 6 - ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4); que si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances; qu’à cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective; que des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement; qu’enfin, si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c
p. 3; arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2.; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257); qu’en l’espèce, les deux parties habitent toujours dans le logement familial, sis au Chemin A_________ à B_________; que ce logement a été acquis par Y_________ le
E. 28 août 1987; que les deux parties réclament l’attribution dudit logement; qu’aucun des époux ne peut toutefois justifier une utilité prépondérante à le garder; qu’en effet, il n’y a plus d’enfant mineur au sein de la famille, aucun époux n’exerce sa profession dans l’appartement litigieux et ce dernier n’a pas été aménagé spécialement pour tenir compte de l’état de santé d’un des époux; que, vu leurs âges respectifs relativement proches, un déménagement semble pouvoir être imposé à l’un ou à l’autre des époux; que rien n’indique que l’un d’entre eux supportera plus difficilement un changement de domicile; que les époux n’ont en outre pas fait état d’un quelconque lien de nature affective avec l’appartement litigieux; qu’ainsi force est de constater que les deux premiers critères ne donnent pas de résultats clairs, de sorte qu’il convient d’attribuer la jouissance du logement familial à Y_________, qui en est le propriétaire et qui assume le paiement de la dette hypothécaire; que X_________ est autorisée à prendre ses effets personnels; que, conformément au principe du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas de base légale suffisante pour obliger l’épouse à
- 7 - emménager dans l’appartement sis à la rue C_________ à B_________; qu’en effet, celui-ci n’étant pas le logement familial, il n’y a pas lieu de statuer sur son attribution; qu’à la requête d’une partie, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 in fine CC); que la notion de mobilier de ménage doit être interprétée largement (Six, op. cit., n. 2.189); qu'elle comprend tous les objets que les époux ont, conformément à leur standard de vie, destiné au besoin de la famille et qu'ils ont utilisés régulièrement, à l'exception des biens destinés à une activité professionnelle; que, lors de l’attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l’un des époux est propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés; que la jurisprudence a admis que, si une voiture fait partie du niveau de vie des époux, il est possible de l’inclure dans le mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4); que X_________ est propriétaire du véhicule immatriculé à son nom portant les plaques xxx2; que l’époux est, quant à lui, détenteur du véhicule Ford Focus immatriculé xxx1; que, s’agissant de la répartition des véhicules automobiles, dès lors que chaque époux utilise déjà sa propre voiture, il y a lieu de confirmer cette répartition et d’attribuer chaque véhicule à son propriétaire; qu’en cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale; qu’aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3); que, pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux; qu’il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée; qu’il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux; que c’est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer
- 8 - sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4); qu’ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; qu’en effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; que le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance; que cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 130 III 537 consid. 3.2); qu’en revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1); que si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties; que la fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial; qu’en cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF n. p. du 26 avril 2012 dans la cause 5A_147/2012; FamPra 2011 p. 993); qu’il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b); qu’il incombe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; ATF n. p. du 2 octobre 2009 dans la cause 5A_27/2009 consid. 4.1); qu’en revanche, lorsqu’il n’est pas possible de conserver le train de vie antérieur, chaque époux a droit à un niveau de vie semblable à celui mené par l’autre (ATF 119 II 314 consid. 4b);
- 9 - que la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); que sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a); qu’en pratique, plusieurs méthodes sont admises comme conformes au droit fédéral; que le choix entre les méthodes dépend des circonstances concrètes, en particulier de la situation financière des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3); que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est jugée conforme au droit fédéral dans une situation financière moyenne, soit en cas de revenus de l’ordre de 13'000 francs (arrêt du 6 mai 2009 dans la cause 5A_584/2008 consid. 4); que le Tribunal fédéral a indiqué que des revenus annuels des époux de 180'000 fr. se situaient à la limite supérieure de ce qui pouvait encore être considéré comme une situation financière moyenne, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier un époux d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêt du 8 mars 2012 dans la cause 5A_908/2011 consid. 4; arrêt 5A_56/2011 du 25 août 2011 et les références citées); que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est par ailleurs aussi justifiée entre les époux lorsqu’il est établi que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant le mariage ou que l’époux débiteur n’a pas démontré qu’ils en avaient réellement faites (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du 8 août 2012 dans la cause 5A_323/2012 consid. 5); qu’il faut cependant rappeler que, même lorsque le tribunal établit les faits d’office, les parties ont le devoir de collaborer et ainsi d’alléguer, de chiffrer et, autant que possible de démontrer la quote-part d’épargne qu’elles ont régulièrement réalisée (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II p. 149); que, pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties; qu’il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur à celui qu’elles obtiennent effectivement; qu’il s'agit en effet d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées); que sont également prises en compte dans les ressources déterminantes, les rentes d’assurances sociales ou privées; que les revenus de capitaux de même que les revenus locatifs (valeur de rendement d’un immeuble après imputation des frais d’entretien courants prouvés par pièces) doivent également être pris en considération;
- 10 - que le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux; que le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul (cf. arrêt 5P_390/2005 du 3 février 2006, consid. 2.2; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 p. 85; Oechsner, Commentaire romand LP, n. 87 ad art. 93 LP); que ce montant de base couvre, notamment, les dépenses de courant d'éclairage, la force électrique et de gaz pour la cuisson, les frais de téléphone et de télévision (ATF 126 III 353 consid. 1 a/aa); qu’au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage; qu’est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C_240/2002 du 31 mars 2003, consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt 5C_84/2006 du 29 septembre 2006, consid. 2.2.1); qu’il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées); qu’en ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, op. cit., n° 02.36); que lorsque l’utilisation d’un véhicule est indispensable, il n’y a pas lieu de retenir le prix de 70 ou 60 centimes par kilomètres parcourus; qu’un coût de 40 centimes correspond aux frais réels d’utilisation (Collaud, Le minimum vital selon l’art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 318 et les réf.); qu’au demeurant, la charge correspond à l’addition des différents coûts engendrés par le véhicule; que la méthode la plus appropriée consiste dès lors à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance - casco complète en cas de leasing - et les impôts du véhicule (RFJ 2003 p. 227; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 n. 51; Collaud, op. cit. p. 317 s); qu’enfin, des prestations financières versées à des tiers, non fondées sur un jugement, mais régulières et à condition qu’elles soient nécessaires, par exemple pour un parent, sont aussi prises en considération à la condition qu’elles ne mettent pas en péril l’entretien de l’autre époux et celui des enfants mineurs (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, n. 112 ad art. 176 CC); qu’une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que
- 11 - tous deux n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.2.3; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réf. citées); que, de surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b p. 92); que, conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables; que, dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259); que ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3 et 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2); qu’après avoir déduit des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux, le juge retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et sur la fortune dus par les époux, les primes d'assurances couvrant des risques concernant les époux, respectivement le ménage commun, les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant (Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 7); que si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit en principe être partagé par moitié entre les époux, de façon que chacun d'eux puisse conserver autant que possible le niveau de vie qu'il avait pendant la vie commune et qui, normalement, était supérieur à celui que permet d'atteindre le minimum vital (ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318); que si aucun solde disponible ne subsiste, après couverture des besoins vitaux des deux parties, le minimum vital du débirentier doit être garanti, de sorte que, le cas échéant, seule une partie soit amenée à solliciter l'aide sociale (ATF 127 III 68; 126 III 353); qu’en effet, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5);
- 12 - qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le moment déterminant pour la date de prise d’effet des mesures protectrices se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête; qu’il peut aussi être tenu compte de la date de la séparation, puisque c’est à partir de la cessation de la vie commune que le devoir d’entretien du débirentier intervient sous la forme de prestations en argent (Geisinger- Mariéthoz, Jurisprudences récentes en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, in Protection de la personne par le droit, p. 105); qu’en principe, il n’y a pas lieu d’indexer les contributions d’entretien, ce d’autant qu’elle peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances nouvelles (Chaix, Commentaire romand, n°12 ad art. 176 CC et les réf. cit.); qu’en l’occurrence, X_________ travaille à temps partiel en qualité d’esthéticienne dans son institut F_________, à B_________; qu’elle a réalisé des revenus s’élevant à 12'957 fr. en 2014 et à 15'709 fr. en 2015; qu’elle a toutefois déclaré qu’elle souhaitait mettre un terme à cette activité dès qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale aura été rendue; qu’elle perçoit en sus, depuis le mois de juin 2015, une rente AVS d’un montant de 1664 fr. par mois; qu’au 31 décembre 2015, la fortune bancaire de l’instante s’élevait à 158'562 fr. et lui a procuré des revenus annuels complémentaires de 1445 fr.; que, compte tenu de l’âge de l’instante et de la situation économique favorable du couple X_________ et Y_________, on ne saurait exiger de X_________ qu’elle continue à travailler à temps partiel au sein de son institut de beauté, dès lors qu’elle a d’ores et déjà atteint l’âge de la retraite; qu’ainsi, le revenu mensuel net qui sera réalisé dans le futur par l’instante s’élèvera à 1784 fr. par mois (1664 fr. + [1445 fr. : 12]); que l’époux est professeur au lycée collège G_________; qu’il a réalisé à ce titre un revenu annuel net s’élevant à 129'588 fr. en 2015, soit 10'799 fr. par mois; qu’il perçoit en sus une rente annuelle de 7074 fr. de la Pax Assurances, soit 589 fr. par mois; qu’au 31 décembre 2015, sa fortune bancaire s’élevait à 727'720 fr. et lui a procuré des revenus annuels complémentaires de 3286 fr., soit 273 fr. par mois; qu’outre l’appartement familial, l’intimé est aussi propriétaire d’un second appartement, acquis en 1985 à la suite d’un partage successoral; que l’intimé a laissé cet appartement inoccupé depuis août 2015, compte tenu de la situation matrimoniale difficile qu’il traversait; qu’eu égard au fait que l’immeuble date de 1960, que l’appartement a été entièrement rénové en 2007, qu’il est composé de 4,5 pièces, qu’il a une surface de l’ordre de 110 m2, qu’il est situé à proximité du centre ville et qu’un garage intérieur et une place de parc extérieur sont à disposition du locataire, le montant mensuel
- 13 - susceptible d’être obtenu par l’intimé en cas de mise en location de ce bien immobilier peut être estimé à 1500 fr.; qu’après déduction des charges de PPE (343 fr. par mois) et de la taxe de base communale relative aux déchets (97 fr. par an, TVA incluse, soit 8 fr. par mois), le revenu de la fortune immobilière de l’intimé peut être estimé à 1149 fr. par mois; que le revenu mensuel de Y_________ est ainsi arrêté à 12’810 fr. (10'799 fr. + 589 fr. + 273 fr. + 1149 fr.); que, s’agissant des charges de X_________, outre son minimum vital de base (1200 fr.), cette dernière devra louer un appartement, dont le loyer mensuel peut être estimé à 1250 fr., charges comprises; qu’elle s’acquittera des taxes communales déchets-quantité pour une personne seule (162 fr., TVA incluse, soit 13 fr. par mois) ainsi que de sa prime d’assurance maladie obligatoire (270 fr. par mois); que, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 74'000 fr. et d’une fortune imposable de 195'000 fr. environ, ses impôts peuvent être estimés à 1100 fr. par mois; qu’elle n’a pour le surplus nullement établi le paiement régulier d’autres charges; que le minimum vital élargi de l’instante doit donc être arrêté à 3833 fr.; qu’il convient préalablement de souligner que plusieurs des charges alléguées par Y_________ dans sa détermination n’entrent pas en considération pour arrêter son minimum vital élargi; qu’il en va ainsi des frais d’électricité ou de redevance TV qui sont déjà compris dans la base mensuelle; que les coûts liés à un deuxième véhicule ainsi que les primes du TCS ne peuvent pas être retenus, n’étant nullement indispensables; que les frais liés à une femme de ménage n’ont pas été établis en cause; qu’enfin les montants versés volontairement à son 3ème pilier n’entrent pas dans le calcul du minimum vital dès lors que l’intimée bénéficie déjà d’un deuxième pilier suffisant; qu’ainsi, les charges mensuelles de Y_________ peuvent être estimées à 5452 fr., soit minimum vital de base (1200 fr. par mois), intérêts hypothécaires (640 fr. par mois), charges PPE (654 fr. par mois), taxes communales (187 fr. de taxe de base et 162 fr. de taxe quantité par an, TVA incluse soit 29 fr. par mois), assurance maladie obligatoire (168 fr. par mois), assurance RC ménage (45 fr. par mois), frais de déplacement professionnel eu égard aux divers lieux dans lesquels les cours d’éducation physique ont lieu {206 fr., soit essence [648 fr., soit 24 km x 180 jours de travail par an x 0,1 (consommation de 10 litres au 100 km) x 1 fr. 50 (prix de l’essence)] + entretien [1000 fr.] + impôt véhicule [223 fr.] + assurance [602 fr.]}, impôts (1760 fr., eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 85'000 fr. et une fortune imposable d’environ 995’000 fr.) et entretien dû à sa mère (9000 fr. en moyenne chaque année, soit 750 fr. par mois);
- 14 - qu’en l’espèce, aucune des parties ne prétend avoir régulièrement réalisé des économies; qu’au contraire, à teneur des pièces déposées en cause, la fortune bancaire des époux X_________ et Y_________ s’élevait à 883'660 fr. au
E. 31 décembre 2014 et à 859'655 fr. en 2015; que la fortune nette imposable a, quant à elle, passé de 1'199'140 fr. à fin 2014 à 1'164'611 à fin 2015; que les revenus annuels cumulés des époux X_________ et Y_________ sont inférieurs à 180'000 fr.; que, dans ces circonstances, la contribution d’entretien due à l’épouse peut être calculée selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent; qu’ainsi, après avoir déduit des revenus des époux (1784 fr. et 12'810 fr.) les montants destinés à assurer le minimum vital de chaque époux (3833 fr. et 5452 fr.), le solde disponible, qui doit être partagé par moitié, s’élève à 5309 fr.; que l’épouse a ainsi droit à 2654 fr. (5309 fr. : 2), en sus de son minimum vital (3833 fr.), sous déduction de son propre revenu (1784 fr.); que la contribution mensuelle d’entretien due à l’épouse s’élèvera au montant arrondi de 4700 fr.; que Y_________ a allégué qu’il prendrait sa retraite au 31 août 2017; qu’à cette date, il percevra, selon le certificat de prévoyance professionnelle le plus récent déposé en cause, une rente annuelle de vieillesse s’élevant à 70'066 fr. ainsi qu’un pont AVS annuel de 28'200 fr., qui sera versé jusqu’à fin décembre 2019, date à laquelle il aura atteint l’âge de 65 ans; qu’ainsi, à partir du 1er septembre 2017, Y_________ réalisera un revenu mensuel global de 10’199 fr. (8188 fr. + 589 fr. + 273 fr. + 1149 fr.); que, pour la période postérieure au 31 août 2017, les charges qui seront assumées par Y_________ diminueront, car les frais de déplacement professionnels seront supprimés et la charge fiscale sera moindre, puisque ses revenus auront diminué; qu’il en ira de même de la déduction pour les contributions d’entretien versées à son épouse; que la charge fiscale de l’intimé peut être estimée à 1500 fr. par mois (eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 75’000 fr. et une fortune imposable de 995'000 fr.), de sorte que le minimum vital élargi de l’intimé est arrêté à 4986 fr. [minimum vital de base (1200 fr. par mois), intérêts hypothécaires (640 fr. par mois), charges PPE (654 fr. par mois), taxes communales (29 fr. par mois), assurance maladie obligatoire (168 fr. par mois), assurance RC ménage (45 fr. par mois), impôts mensuels (1500 fr) et entretien dû à sa mère (750 fr. par mois)]; que la charge fiscale de l’instante diminuera également, puisque la contribution d’entretien qu’elle recevra aura, elle aussi, diminuée; que la charge fiscale de l’instante s’élèvera approximativement à 790 fr. (eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 60’000 fr. et une fortune imposable de 195'000 fr.); que le minimum vital élargi mensuel
- 15 - de l’instante peut ainsi être fixé à 3523 fr. dès le 1er septembre 2017 [minimum vital de base (1200 fr.), loyer (1250 fr.), taxes communales (13 fr.), assurance maladie obligatoire (270 fr.) et impôts (790 fr)]; qu’eu égard à la situation qui prévaudra dès le 1er septembre 2017, la contribution d’entretien de l’épouse s’élèvera, dès cette date, au montant mensuel de 3475 fr. {[(1784 fr. + 10'199 fr. - 3523 fr. - 4986 fr.) : 2] + 3523 fr. - 1784 fr.}; que ces contributions d’entretien sont payables d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2016, eu égard à la date à laquelle la séparation des époux X_________ et Y_________ sera effective; qu’elles porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance; qu’il n’y a pas lieu de limiter le versement de la contribution d’entretien au 31 décembre 2019, car, à cette date, le pont AVS versé à l’intimé par sa caisse de pension sera vraisemblablement remplacé par une rente AVS d’un montant équivalent; que si tel ne devait pas être le cas, l’intimé pourra obtenir une modification de la présente décision; qu’en outre, l’éventuel divorce des époux X_________ et Y_________ est également susceptible de modifier les bases de calcul retenues ci-avant; qu’en règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou répartis entre les parties en fonction du sort réservé à leurs conclusions respectives (art. 106 al. 1 et 2 CPC); que, dans le cas particulier, l’instante a obtenu gain de cause sur le principe de la séparation, les conclusions principales de l’intimé ayant été rejetées; qu’en revanche, l’instante a été déboutée s’agissant de l’attribution du logement familial et n’a pas obtenu l’entier des montants réclamés à titre de contribution d’entretien; qu’il se justifie dès lors de répartir les frais de la présente procédure à raison de 3/4 à la charge de Y_________ et de 1/4 à la charge de X_________; que l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 1 et 3, 13 et 18 LTar) est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises – comme en l'occurrence – à la procédure sommaire; que compte tenu de l'ampleur ordinaire du dossier et de la difficulté de la cause, de la bonne situation financière des parties, des principes de couverture des frais et d'équivalence des prestations, cet émolument est fixé à 975 fr., à quoi s’ajoutent les débours, par 25 fr., pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar);
- 16 - que les frais s’élèvent ainsi à 1000 fr. et sont prélevés sur l’avance effectuée par l’instante, de sorte que l’intimé lui versera un montant de 750 fr. à titre de remboursement de l’avance; que la condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar); que l’honoraire global auxquels peut prétendre le conseil de la partie varie entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar) en fonction de la nature et de l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar; RVJ 2001 316 consid. 3b); que les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 0.60 fr. le kilomètre, les frais de copies à 0.50 fr. et les frais de port au tarif postal) (ATF 118 Ib 352 consid. 5); qu’en l’espèce, l’activité du mandataire de l’instante a essentiellement consisté à déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que diverses pièces, à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger plusieurs courriers ainsi qu’à préparer et participer à la séance du 6 juillet 2016 qui a duré 160 minutes; que, s’agissant du conseil de l’intimé, elle a eu une activité largement similaire puisqu’elle a adressé une détermination écrite au juge de céans, accompagnée de nombreuses pièces; qu’elle a également dû prendre connaissance de la requête de X_________, s’entretenir avec son mandant et participer à la séance du 6 juillet 2016; que les dépens des parties peuvent ainsi être estimés à 2500 fr., débours et TVA inclus; que, vu le sort des frais, Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1875 fr. à titre de dépens (2500 fr. x 3/4), alors que cette dernière versera à l’intimé au même titre une indemnité de 625 fr. (2500 fr. x 1/4);
Dispositiv
- X_________ et Y_________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée. - 17 -
- La jouissance du logement familial, sis au chemin A_________ à B_________, est attribuée à Y_________, X_________ étant autorisée à prendre ses effets personnels.
- Le véhicule immatriculé xxx1 est attribué à Y_________, alors que le véhicule immatriculé xxx2 est attribué à X_________. Chaque époux assumera les charges y relatives.
- A titre de contribution d’entretien, Y_________ versera à X_________, d’avance, le premier de chaque mois, un montant mensuel de 4700 fr., dès le 1er novembre 2016 et ce jusqu’au 31 août 2017, puis de 3475 fr. dès le 1er septembre 2017. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
- Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 750 fr. et de X_________ à concurrence de 250 francs.
- Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1875 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 750 fr. à titre de remboursement d’avance.
- X_________ versera à Y_________ une indemnité de 625 fr. à titre de dépens. Sion, le 26 octobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 16 182
DÉCISION DU 26 OCTOBRE 2016
Tribunal du district de Sion Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Diane Berthouzoz, greffière ad hoc ;
en la cause
X_________, instante, représentée par Maître M_________
contre
Y_________, intimé, représenté par Maître N_________
(mesures protectrices de l’union conjugale) *****
- 2 -
Vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 9 mai 2016 par X_________ à l'encontre de son époux Y_________ (C2 16 182), dont les conclusions étaient formulées comme suit : 1. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par X_________ à l’encontre de son époux Y_________, déclarée recevable, est admise. 2. Les époux X_________ et Y_________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé. 3. Y_________ versera à titre de contributions d’entretien en faveur de son épouse un montant mensuel de 5000 fr. avec effet au 1er mai 2016, somme qui sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (indice de base mai 2016), avec un intérêt moratoire de 5 % dès chaque date d’échéance, soit dès le 1er de chaque mois. 4. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de la partie instante (sic).
les pièces complémentaires versées en cause par l’instante le 10 mai 2016; la détermination déposée le 5 juillet 2016 par Y_________ et les pièces annexées, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes : Principalement 1. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale est rejetée. Subsidiairement 1. Le domicile familial, sis chemin A_________, à B_________, ainsi que son mobilier, est attribué à Y_________, à charge pour lui d’en assumer tous les frais. 2. L’appartement sis rue C_________, à B_________, est attribué à X_________ à charge pour elle d’en assumer tous les frais. 3. Le véhicule xxx1 est attribué à Y_________, à charge pour lui d’en assumer tous les frais. 4. Le véhicule xxx2 est attribué à X_________, à charge pour elle d’en assumer tous les frais. 5. Dès la suspension de la vie commune, Y_________ versera à X_________ une contribution d’entretien de 2000 fr. par mois jusqu’au 31 août 2017, puis de 1200 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2019. En tout état de cause 1. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________, sont mis à la charge de X_________.
la séance du 6 juillet 2016 au cours de laquelle les époux X_________ et Y_________ ont été entendus, la partie instante confirmant ses conclusions avec suite de frais et
- 3 - dépens à charge de l’intimé, tout en précisant que le logement familial devait lui être attribué, et la partie intimée maintenant les conclusions de sa détermination; les actes de la cause susmentionnée;
Considérant
que les mesures protectrices de l’union conjugale relèvent de la compétence du tribunal de district du domicile de l'un des époux (art. 23 al. 1 CPC et 4 LACPC); qu’en l’espèce, les époux sont domiciliés à B_________; qu’en conséquence, la compétence du tribunal de céans est fondée ratione materiae et ratione loci; que les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la procédure sommaire au sens propre, de sorte que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (art. 271 CPC; ATF n. p. du 23 juillet 2012 dans la cause 5A_386/2012 consid. 2.3); que le tribunal statue en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 CPC); qu’il suffit donc que les parties rendent vraisemblables les faits qu’elles allèguent; que, s’agissant de l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire, de sorte que le tribunal établit les faits d'office; que l’obligation pour le juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite; que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure ni d’étayer leurs propres thèses; qu’il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF n. p. du 12 juillet 2010 dans la cause 5A_205/2010 consid. 4.3); qu’enfin, pour les questions concernant les conjoints, la maxime de disposition est applicable (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 269; Vouilloz, les procédures du droit de la famille, in : Jusletter 11 octobre 2010, Rz 37); que, contrairement à ce que prévoit le droit du divorce à l’art. 276 CPC, l’art. 172 al. 3 CC restreint les compétences du juge dans une procédure tendant à la protection de l’union conjugale aux mesures prévues par la loi; que le catalogue des mesures indiquées est ainsi exhaustif; que cette règle dite du numerus clausus s’applique même si d’autres mesures sembleraient plus opportunes (ATF 114 II 18 consid. 3b et l'arrêt cité; FamPra.ch 2/2005 consid. 3.5.1 p. 304; FamKomm Scheidung/Vetterli, n° 6 ad
- 4 - Vorbem. zu Art. 175-179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,
n. 561); que, selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés; que la faute n’est pas une condition à l’application de l’art. 175 CC (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 175 CC); que les biens de la personnalité sont les biens protégés par l’art. 28 CC, soit notamment la santé physique ou psychique et la liberté personnelle (Bräm, op. cit., n. 14 ad art. 175 CC; Chaix, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 175 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 576); que l’épanouissement personnel et le droit à l’autodétermination doivent être considérés comme des biens de la personnalité; qu’il existe dès lors un droit inconditionnel à pouvoir vivre séparé; que le rôle du juge se limite donc à s’assurer de la volonté ferme de suspendre la vie commune (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 580; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 175 CC; Six, Eheschutz, ein Handbuch für die Praxis, n. 2.01); que la jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (Décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 3 décembre 1999, ZR 99/2000, n° 67, p. 191 ss); qu’en outre, certains auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée (Weber, Kritische Punkte der Scheidungsrechtsrevision, AJP 1999 p. 1645; Gabathuler, Eheschutz und neues Scheidungsrecht, Plädoyer 6/2001, p. 36; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ss CC]
- ein aktueller Überblick, AJP 2003 p. 655/656 et les références citées à la note 24); qu’en l’espèce, X_________, née le xxx 1951, et Y_________, né le xxx 1954, se sont mariés le 29 juin 1988; que, de cette union, est issu un fils, D_________, né le xxx 1989; que, même s’il vit encore chez ses parents, cet enfant est indépendant financièrement; qu’il travaille en qualité de professeur au cycle d’orientation et termine en parallèle ses études à l’école E_________; que, dans le cadre de la présente procédure, l’instante a clairement exprimé sa volonté de se séparer, qualifiant d’impossible la poursuite de la vie commune; qu’elle a affirmé s’être sentie trahie et blessée par le comportement de son époux, qui aurait renoué avec une ex-compagne; qu’elle a également souligné le fait qu’ils ne faisaient plus d’activité en commun et qu’il n’y avait plus de dialogue entre eux, se sentant délaissée et mise à l’écart; qu’elle a en outre déclaré qu’elle n’avait plus de sentiment pour son époux et ne lui faisait plus
- 5 - confiance; qu’elle a enfin indiqué qu’elle souhaitait se séparer de son époux; qu’elle lui a d’ailleurs demandé le divorce en juillet 2015, démarche qu’elle a interrompue pour tenter une médiation qui a échoué; qu’entendu en séance du 6 juillet 2016, Y_________ a reconnu qu’ils « cohabitaient » et qu’il s’était moins intéressé à l’institut de beauté de son épouse durant les dernières années, dès lors qu’il n’y avait pas un centime du travail de son épouse qui bénéficiait aux frais communs; qu’il s’est opposé à la suspension de la vie commune, estimant qu’il n’existait aucun motif de séparation; qu’il a souligné qu’il n’y avait ni animosité ni violence au sein du couple; qu’il a notamment nié avoir eu une relation adultérine avec une tierce personne, affirmant que son épouse avait peut-être mal interprété le soutien qu’il avait apporté à cette femme et à son fils; qu’il importe toutefois peu qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre de l’intimé; qu’eu égard aux déclarations des parties, il apparaît que la composante spirituelle de leur union fait aujourd’hui totalement défaut, les époux ayant chacun pris un chemin différent et s’étant peu à peu distanciés l’un de l’autre pour ne garder qu’une relation d’ordre économique entre eux; qu’ainsi, eu égard au droit à l’autodétermination de l’instante, à la volonté fermement exprimée par celle-ci de se séparer, à la froideur affective et à la distance qui se sont installées entre les époux et au fait que cette séparation paraît être nécessaire afin de permettre à l’instante de divorcer ultérieurement, il y a lieu d’autoriser les époux X_________ et Y_________ à suspendre la vie commune pour une durée indéterminée; que, si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation; qu’il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1); qu’en premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"); que ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets; qu’à cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé; que l’application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué; que le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer
- 6 - ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4); que si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances; qu’à cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective; que des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement; qu’enfin, si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c
p. 3; arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2.; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257); qu’en l’espèce, les deux parties habitent toujours dans le logement familial, sis au Chemin A_________ à B_________; que ce logement a été acquis par Y_________ le 28 août 1987; que les deux parties réclament l’attribution dudit logement; qu’aucun des époux ne peut toutefois justifier une utilité prépondérante à le garder; qu’en effet, il n’y a plus d’enfant mineur au sein de la famille, aucun époux n’exerce sa profession dans l’appartement litigieux et ce dernier n’a pas été aménagé spécialement pour tenir compte de l’état de santé d’un des époux; que, vu leurs âges respectifs relativement proches, un déménagement semble pouvoir être imposé à l’un ou à l’autre des époux; que rien n’indique que l’un d’entre eux supportera plus difficilement un changement de domicile; que les époux n’ont en outre pas fait état d’un quelconque lien de nature affective avec l’appartement litigieux; qu’ainsi force est de constater que les deux premiers critères ne donnent pas de résultats clairs, de sorte qu’il convient d’attribuer la jouissance du logement familial à Y_________, qui en est le propriétaire et qui assume le paiement de la dette hypothécaire; que X_________ est autorisée à prendre ses effets personnels; que, conformément au principe du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas de base légale suffisante pour obliger l’épouse à
- 7 - emménager dans l’appartement sis à la rue C_________ à B_________; qu’en effet, celui-ci n’étant pas le logement familial, il n’y a pas lieu de statuer sur son attribution; qu’à la requête d’une partie, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 in fine CC); que la notion de mobilier de ménage doit être interprétée largement (Six, op. cit., n. 2.189); qu'elle comprend tous les objets que les époux ont, conformément à leur standard de vie, destiné au besoin de la famille et qu'ils ont utilisés régulièrement, à l'exception des biens destinés à une activité professionnelle; que, lors de l’attribution du mobilier de ménage, est déterminante la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l’un des époux est propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés; que la jurisprudence a admis que, si une voiture fait partie du niveau de vie des époux, il est possible de l’inclure dans le mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4); que X_________ est propriétaire du véhicule immatriculé à son nom portant les plaques xxx2; que l’époux est, quant à lui, détenteur du véhicule Ford Focus immatriculé xxx1; que, s’agissant de la répartition des véhicules automobiles, dès lors que chaque époux utilise déjà sa propre voiture, il y a lieu de confirmer cette répartition et d’attribuer chaque véhicule à son propriétaire; qu’en cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale; qu’aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); que, ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3); que, pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux; qu’il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée; qu’il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux; que c’est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer
- 8 - sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4); qu’ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; qu’en effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; que le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance; que cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 130 III 537 consid. 3.2); qu’en revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1); que si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties; que la fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial; qu’en cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF n. p. du 26 avril 2012 dans la cause 5A_147/2012; FamPra 2011 p. 993); qu’il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b); qu’il incombe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; ATF n. p. du 2 octobre 2009 dans la cause 5A_27/2009 consid. 4.1); qu’en revanche, lorsqu’il n’est pas possible de conserver le train de vie antérieur, chaque époux a droit à un niveau de vie semblable à celui mené par l’autre (ATF 119 II 314 consid. 4b);
- 9 - que la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); que sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a); qu’en pratique, plusieurs méthodes sont admises comme conformes au droit fédéral; que le choix entre les méthodes dépend des circonstances concrètes, en particulier de la situation financière des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3); que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est jugée conforme au droit fédéral dans une situation financière moyenne, soit en cas de revenus de l’ordre de 13'000 francs (arrêt du 6 mai 2009 dans la cause 5A_584/2008 consid. 4); que le Tribunal fédéral a indiqué que des revenus annuels des époux de 180'000 fr. se situaient à la limite supérieure de ce qui pouvait encore être considéré comme une situation financière moyenne, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier un époux d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêt du 8 mars 2012 dans la cause 5A_908/2011 consid. 4; arrêt 5A_56/2011 du 25 août 2011 et les références citées); que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est par ailleurs aussi justifiée entre les époux lorsqu’il est établi que les époux n’ont pas réalisé d’économies durant le mariage ou que l’époux débiteur n’a pas démontré qu’ils en avaient réellement faites (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du 8 août 2012 dans la cause 5A_323/2012 consid. 5); qu’il faut cependant rappeler que, même lorsque le tribunal établit les faits d’office, les parties ont le devoir de collaborer et ainsi d’alléguer, de chiffrer et, autant que possible de démontrer la quote-part d’épargne qu’elles ont régulièrement réalisée (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II p. 149); que, pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties; qu’il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur à celui qu’elles obtiennent effectivement; qu’il s'agit en effet d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées); que sont également prises en compte dans les ressources déterminantes, les rentes d’assurances sociales ou privées; que les revenus de capitaux de même que les revenus locatifs (valeur de rendement d’un immeuble après imputation des frais d’entretien courants prouvés par pièces) doivent également être pris en considération;
- 10 - que le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux; que le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul (cf. arrêt 5P_390/2005 du 3 février 2006, consid. 2.2; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 p. 85; Oechsner, Commentaire romand LP, n. 87 ad art. 93 LP); que ce montant de base couvre, notamment, les dépenses de courant d'éclairage, la force électrique et de gaz pour la cuisson, les frais de téléphone et de télévision (ATF 126 III 353 consid. 1 a/aa); qu’au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage; qu’est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C_240/2002 du 31 mars 2003, consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt 5C_84/2006 du 29 septembre 2006, consid. 2.2.1); qu’il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées); qu’en ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, op. cit., n° 02.36); que lorsque l’utilisation d’un véhicule est indispensable, il n’y a pas lieu de retenir le prix de 70 ou 60 centimes par kilomètres parcourus; qu’un coût de 40 centimes correspond aux frais réels d’utilisation (Collaud, Le minimum vital selon l’art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 318 et les réf.); qu’au demeurant, la charge correspond à l’addition des différents coûts engendrés par le véhicule; que la méthode la plus appropriée consiste dès lors à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance - casco complète en cas de leasing - et les impôts du véhicule (RFJ 2003 p. 227; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 n. 51; Collaud, op. cit. p. 317 s); qu’enfin, des prestations financières versées à des tiers, non fondées sur un jugement, mais régulières et à condition qu’elles soient nécessaires, par exemple pour un parent, sont aussi prises en considération à la condition qu’elles ne mettent pas en péril l’entretien de l’autre époux et celui des enfants mineurs (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, n. 112 ad art. 176 CC); qu’une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que
- 11 - tous deux n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.2.3; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réf. citées); que, de surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b p. 92); que, conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables; que, dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 et les réf. citées; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259); que ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3 et 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2); qu’après avoir déduit des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux, le juge retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et sur la fortune dus par les époux, les primes d'assurances couvrant des risques concernant les époux, respectivement le ménage commun, les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant (Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 7); que si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit en principe être partagé par moitié entre les époux, de façon que chacun d'eux puisse conserver autant que possible le niveau de vie qu'il avait pendant la vie commune et qui, normalement, était supérieur à celui que permet d'atteindre le minimum vital (ATF 114 II 26 consid. 6 p. 30), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318); que si aucun solde disponible ne subsiste, après couverture des besoins vitaux des deux parties, le minimum vital du débirentier doit être garanti, de sorte que, le cas échéant, seule une partie soit amenée à solliciter l'aide sociale (ATF 127 III 68; 126 III 353); qu’en effet, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5);
- 12 - qu’en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le moment déterminant pour la date de prise d’effet des mesures protectrices se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête; qu’il peut aussi être tenu compte de la date de la séparation, puisque c’est à partir de la cessation de la vie commune que le devoir d’entretien du débirentier intervient sous la forme de prestations en argent (Geisinger- Mariéthoz, Jurisprudences récentes en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, in Protection de la personne par le droit, p. 105); qu’en principe, il n’y a pas lieu d’indexer les contributions d’entretien, ce d’autant qu’elle peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances nouvelles (Chaix, Commentaire romand, n°12 ad art. 176 CC et les réf. cit.); qu’en l’occurrence, X_________ travaille à temps partiel en qualité d’esthéticienne dans son institut F_________, à B_________; qu’elle a réalisé des revenus s’élevant à 12'957 fr. en 2014 et à 15'709 fr. en 2015; qu’elle a toutefois déclaré qu’elle souhaitait mettre un terme à cette activité dès qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale aura été rendue; qu’elle perçoit en sus, depuis le mois de juin 2015, une rente AVS d’un montant de 1664 fr. par mois; qu’au 31 décembre 2015, la fortune bancaire de l’instante s’élevait à 158'562 fr. et lui a procuré des revenus annuels complémentaires de 1445 fr.; que, compte tenu de l’âge de l’instante et de la situation économique favorable du couple X_________ et Y_________, on ne saurait exiger de X_________ qu’elle continue à travailler à temps partiel au sein de son institut de beauté, dès lors qu’elle a d’ores et déjà atteint l’âge de la retraite; qu’ainsi, le revenu mensuel net qui sera réalisé dans le futur par l’instante s’élèvera à 1784 fr. par mois (1664 fr. + [1445 fr. : 12]); que l’époux est professeur au lycée collège G_________; qu’il a réalisé à ce titre un revenu annuel net s’élevant à 129'588 fr. en 2015, soit 10'799 fr. par mois; qu’il perçoit en sus une rente annuelle de 7074 fr. de la Pax Assurances, soit 589 fr. par mois; qu’au 31 décembre 2015, sa fortune bancaire s’élevait à 727'720 fr. et lui a procuré des revenus annuels complémentaires de 3286 fr., soit 273 fr. par mois; qu’outre l’appartement familial, l’intimé est aussi propriétaire d’un second appartement, acquis en 1985 à la suite d’un partage successoral; que l’intimé a laissé cet appartement inoccupé depuis août 2015, compte tenu de la situation matrimoniale difficile qu’il traversait; qu’eu égard au fait que l’immeuble date de 1960, que l’appartement a été entièrement rénové en 2007, qu’il est composé de 4,5 pièces, qu’il a une surface de l’ordre de 110 m2, qu’il est situé à proximité du centre ville et qu’un garage intérieur et une place de parc extérieur sont à disposition du locataire, le montant mensuel
- 13 - susceptible d’être obtenu par l’intimé en cas de mise en location de ce bien immobilier peut être estimé à 1500 fr.; qu’après déduction des charges de PPE (343 fr. par mois) et de la taxe de base communale relative aux déchets (97 fr. par an, TVA incluse, soit 8 fr. par mois), le revenu de la fortune immobilière de l’intimé peut être estimé à 1149 fr. par mois; que le revenu mensuel de Y_________ est ainsi arrêté à 12’810 fr. (10'799 fr. + 589 fr. + 273 fr. + 1149 fr.); que, s’agissant des charges de X_________, outre son minimum vital de base (1200 fr.), cette dernière devra louer un appartement, dont le loyer mensuel peut être estimé à 1250 fr., charges comprises; qu’elle s’acquittera des taxes communales déchets-quantité pour une personne seule (162 fr., TVA incluse, soit 13 fr. par mois) ainsi que de sa prime d’assurance maladie obligatoire (270 fr. par mois); que, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 74'000 fr. et d’une fortune imposable de 195'000 fr. environ, ses impôts peuvent être estimés à 1100 fr. par mois; qu’elle n’a pour le surplus nullement établi le paiement régulier d’autres charges; que le minimum vital élargi de l’instante doit donc être arrêté à 3833 fr.; qu’il convient préalablement de souligner que plusieurs des charges alléguées par Y_________ dans sa détermination n’entrent pas en considération pour arrêter son minimum vital élargi; qu’il en va ainsi des frais d’électricité ou de redevance TV qui sont déjà compris dans la base mensuelle; que les coûts liés à un deuxième véhicule ainsi que les primes du TCS ne peuvent pas être retenus, n’étant nullement indispensables; que les frais liés à une femme de ménage n’ont pas été établis en cause; qu’enfin les montants versés volontairement à son 3ème pilier n’entrent pas dans le calcul du minimum vital dès lors que l’intimée bénéficie déjà d’un deuxième pilier suffisant; qu’ainsi, les charges mensuelles de Y_________ peuvent être estimées à 5452 fr., soit minimum vital de base (1200 fr. par mois), intérêts hypothécaires (640 fr. par mois), charges PPE (654 fr. par mois), taxes communales (187 fr. de taxe de base et 162 fr. de taxe quantité par an, TVA incluse soit 29 fr. par mois), assurance maladie obligatoire (168 fr. par mois), assurance RC ménage (45 fr. par mois), frais de déplacement professionnel eu égard aux divers lieux dans lesquels les cours d’éducation physique ont lieu {206 fr., soit essence [648 fr., soit 24 km x 180 jours de travail par an x 0,1 (consommation de 10 litres au 100 km) x 1 fr. 50 (prix de l’essence)] + entretien [1000 fr.] + impôt véhicule [223 fr.] + assurance [602 fr.]}, impôts (1760 fr., eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 85'000 fr. et une fortune imposable d’environ 995’000 fr.) et entretien dû à sa mère (9000 fr. en moyenne chaque année, soit 750 fr. par mois);
- 14 - qu’en l’espèce, aucune des parties ne prétend avoir régulièrement réalisé des économies; qu’au contraire, à teneur des pièces déposées en cause, la fortune bancaire des époux X_________ et Y_________ s’élevait à 883'660 fr. au 31 décembre 2014 et à 859'655 fr. en 2015; que la fortune nette imposable a, quant à elle, passé de 1'199'140 fr. à fin 2014 à 1'164'611 à fin 2015; que les revenus annuels cumulés des époux X_________ et Y_________ sont inférieurs à 180'000 fr.; que, dans ces circonstances, la contribution d’entretien due à l’épouse peut être calculée selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent; qu’ainsi, après avoir déduit des revenus des époux (1784 fr. et 12'810 fr.) les montants destinés à assurer le minimum vital de chaque époux (3833 fr. et 5452 fr.), le solde disponible, qui doit être partagé par moitié, s’élève à 5309 fr.; que l’épouse a ainsi droit à 2654 fr. (5309 fr. : 2), en sus de son minimum vital (3833 fr.), sous déduction de son propre revenu (1784 fr.); que la contribution mensuelle d’entretien due à l’épouse s’élèvera au montant arrondi de 4700 fr.; que Y_________ a allégué qu’il prendrait sa retraite au 31 août 2017; qu’à cette date, il percevra, selon le certificat de prévoyance professionnelle le plus récent déposé en cause, une rente annuelle de vieillesse s’élevant à 70'066 fr. ainsi qu’un pont AVS annuel de 28'200 fr., qui sera versé jusqu’à fin décembre 2019, date à laquelle il aura atteint l’âge de 65 ans; qu’ainsi, à partir du 1er septembre 2017, Y_________ réalisera un revenu mensuel global de 10’199 fr. (8188 fr. + 589 fr. + 273 fr. + 1149 fr.); que, pour la période postérieure au 31 août 2017, les charges qui seront assumées par Y_________ diminueront, car les frais de déplacement professionnels seront supprimés et la charge fiscale sera moindre, puisque ses revenus auront diminué; qu’il en ira de même de la déduction pour les contributions d’entretien versées à son épouse; que la charge fiscale de l’intimé peut être estimée à 1500 fr. par mois (eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 75’000 fr. et une fortune imposable de 995'000 fr.), de sorte que le minimum vital élargi de l’intimé est arrêté à 4986 fr. [minimum vital de base (1200 fr. par mois), intérêts hypothécaires (640 fr. par mois), charges PPE (654 fr. par mois), taxes communales (29 fr. par mois), assurance maladie obligatoire (168 fr. par mois), assurance RC ménage (45 fr. par mois), impôts mensuels (1500 fr) et entretien dû à sa mère (750 fr. par mois)]; que la charge fiscale de l’instante diminuera également, puisque la contribution d’entretien qu’elle recevra aura, elle aussi, diminuée; que la charge fiscale de l’instante s’élèvera approximativement à 790 fr. (eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 60’000 fr. et une fortune imposable de 195'000 fr.); que le minimum vital élargi mensuel
- 15 - de l’instante peut ainsi être fixé à 3523 fr. dès le 1er septembre 2017 [minimum vital de base (1200 fr.), loyer (1250 fr.), taxes communales (13 fr.), assurance maladie obligatoire (270 fr.) et impôts (790 fr)]; qu’eu égard à la situation qui prévaudra dès le 1er septembre 2017, la contribution d’entretien de l’épouse s’élèvera, dès cette date, au montant mensuel de 3475 fr. {[(1784 fr. + 10'199 fr. - 3523 fr. - 4986 fr.) : 2] + 3523 fr. - 1784 fr.}; que ces contributions d’entretien sont payables d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2016, eu égard à la date à laquelle la séparation des époux X_________ et Y_________ sera effective; qu’elles porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance; qu’il n’y a pas lieu de limiter le versement de la contribution d’entretien au 31 décembre 2019, car, à cette date, le pont AVS versé à l’intimé par sa caisse de pension sera vraisemblablement remplacé par une rente AVS d’un montant équivalent; que si tel ne devait pas être le cas, l’intimé pourra obtenir une modification de la présente décision; qu’en outre, l’éventuel divorce des époux X_________ et Y_________ est également susceptible de modifier les bases de calcul retenues ci-avant; qu’en règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou répartis entre les parties en fonction du sort réservé à leurs conclusions respectives (art. 106 al. 1 et 2 CPC); que, dans le cas particulier, l’instante a obtenu gain de cause sur le principe de la séparation, les conclusions principales de l’intimé ayant été rejetées; qu’en revanche, l’instante a été déboutée s’agissant de l’attribution du logement familial et n’a pas obtenu l’entier des montants réclamés à titre de contribution d’entretien; qu’il se justifie dès lors de répartir les frais de la présente procédure à raison de 3/4 à la charge de Y_________ et de 1/4 à la charge de X_________; que l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 1 et 3, 13 et 18 LTar) est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises – comme en l'occurrence – à la procédure sommaire; que compte tenu de l'ampleur ordinaire du dossier et de la difficulté de la cause, de la bonne situation financière des parties, des principes de couverture des frais et d'équivalence des prestations, cet émolument est fixé à 975 fr., à quoi s’ajoutent les débours, par 25 fr., pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar);
- 16 - que les frais s’élèvent ainsi à 1000 fr. et sont prélevés sur l’avance effectuée par l’instante, de sorte que l’intimé lui versera un montant de 750 fr. à titre de remboursement de l’avance; que la condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar); que l’honoraire global auxquels peut prétendre le conseil de la partie varie entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar) en fonction de la nature et de l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar; RVJ 2001 316 consid. 3b); que les débours d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 0.60 fr. le kilomètre, les frais de copies à 0.50 fr. et les frais de port au tarif postal) (ATF 118 Ib 352 consid. 5); qu’en l’espèce, l’activité du mandataire de l’instante a essentiellement consisté à déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que diverses pièces, à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger plusieurs courriers ainsi qu’à préparer et participer à la séance du 6 juillet 2016 qui a duré 160 minutes; que, s’agissant du conseil de l’intimé, elle a eu une activité largement similaire puisqu’elle a adressé une détermination écrite au juge de céans, accompagnée de nombreuses pièces; qu’elle a également dû prendre connaissance de la requête de X_________, s’entretenir avec son mandant et participer à la séance du 6 juillet 2016; que les dépens des parties peuvent ainsi être estimés à 2500 fr., débours et TVA inclus; que, vu le sort des frais, Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1875 fr. à titre de dépens (2500 fr. x 3/4), alors que cette dernière versera à l’intimé au même titre une indemnité de 625 fr. (2500 fr. x 1/4);
Par ces motifs,
PRONONCE
1. X_________ et Y_________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée.
- 17 -
2. La jouissance du logement familial, sis au chemin A_________ à B_________, est attribuée à Y_________, X_________ étant autorisée à prendre ses effets personnels.
3. Le véhicule immatriculé xxx1 est attribué à Y_________, alors que le véhicule immatriculé xxx2 est attribué à X_________. Chaque époux assumera les charges y relatives.
4. A titre de contribution d’entretien, Y_________ versera à X_________, d’avance, le premier de chaque mois, un montant mensuel de 4700 fr., dès le 1er novembre 2016 et ce jusqu’au 31 août 2017, puis de 3475 fr. dès le 1er septembre 2017. Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
5. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à concurrence de 750 fr. et de X_________ à concurrence de 250 francs.
6. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1875 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 750 fr. à titre de remboursement d’avance.
7. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 625 fr. à titre de dépens.
Sion, le 26 octobre 2016